Article 1 Exercice du droit syndical au niveau de l’entreprise

Article 1.1

L’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quel que soit le nombre de salariés.

La liberté de constitution de sections syndicales est reconnue aux syndicats représentatifs de salariés au sens du code du travail.

Article 1.2

Dans le respect des principes énoncés ci-dessus, les parties conviennent que :

1.2.1. 

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l’enceinte de l’établissement.

1.2.2.

L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d’entreprise, un exemplaire de ces communications syndicales étant transmis à la direction de l’établissement simultanément à l’affichage.

1.2.3. 

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être diffusés dans l’enceinte de l’établissement, conformément à la loi.

1.2.4. 

Un local syndical est affecté aux activités des organisations syndicales, si possibles de façon permanente. Dans ce cas, il est aménagé conformément à la loi et pourvu des mobiliers nécessaires (éventuellement d’un poste téléphonique).

Dans les cas où ce local ne peut leur être affecté en permanence et est ouvert aux activités de l’établissement, il est mis à disposition de chaque organisation syndicale une armoire fermant à clef.

1.2.5.

Les adhérents de chaque section syndicale constituée peuvent se réunir dans l’enceinte de l’établissement, en dehors des horaires de travail, suivant les modalités fixées en accord avec l’employeur : 

  • Dans la mesure du possible, les horaires de service sont aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions 
  • Conformément à la loi, chaque section syndicale constituée peut faire appel à un représentant de l’organisation syndicale représentative, au sens du code du travail, dont elle relève, ainsi qu’à des personnes extérieures
  • Ces représentants peuvent accéder au local et assister la section dans sa réunion, après que l’employeur en ait été informé.

1.2.6.

Un crédit d’heures mensuel est accordé au salarié de l’établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical ou représentant de la section syndicale (RSS) pour l’exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :

  • Dans les établissements ayant de 8 à 49 salariés équivalents temps plein, le crédit maximum par délégué est de 4 heures, le crédit global est de 12 heures ;
  • A partir de 50 salariés, application des dispositions légales.

Dans le cadre de ce crédit d’heures, les délégués syndicaux peuvent se rendre auprès de tous les salariés de l’établissement quel que soit leur lieu de travail. Ils peuvent également utiliser ce crédit d’heures en dehors de l’établissement pour l’exercice de leur mandat. Ils en informent l’employeur.

Les frais afférents aux déplacements liés aux fonctions de délégué syndical peuvent être pris en charge par l’employeur, après négociation entre les deux parties. 

1.2.7.

Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient, quel que soit l’effectif de l’établissement, des mesures de protection légales relatives à l’exercice du droit syndical dans les entreprises.

1.2.8.

Les organisations syndicales ont la possibilité de réunir tous les membres du personnel sur leur temps de travail. Le temps rémunéré est d’une heure par mois et par salarié. Ce temps peut être cumulé sur un trimestre.

Article 2 Absences liées à l’exercice d’activités syndicales pour la participation à des congrès ou assemblées statutaires ou pour l’exercice d’un mandat syndical national, régional et départemental

Des absences sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions précisées ci-dessous : 

Article 2.1 Activités syndicales visées

2.1.1. Participation à des congrès ou assemblées statutaires

Des autorisations d’absence sont accordées à concurrence de cinq jours par an, par établissement et par organisation syndicale, pour la participation à des congrès et assemblées statutaires aux salariés dûment mandatés conformément à l’article 2.2 ci-dessous.

2.1.2. Exercice d’un mandat syndical national, régional et départemental

Sont ici visés les salariés membres des organismes directeurs des syndicats au niveau national, régional et départemental, désignés conformément aux statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l’exercice duquel ils sont convoqués dans les conditions figurant à l’article 2.2 ci-dessous.

Des autorisations d’absences de courte durée sont accordées à ces salariés, à concurrence d’un jour et demi par mois. 

Article 2.2 Conditions d’absence

Ces autorisations d’absence sont accordées dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.

2.2.1. Exigence d’un mandat

2.2.1.1. Mandat pour participation à des congrès ou assemblées statutaires

Pour bénéficier des dispositions des articles 2.1.1 et 2.3 du présent chapitre, le salarié doit être expressément mandaté par une organisation syndicale.

Le mandat doit préciser le congrès ou l’assemblée statutaire pour lesquels le salarié est mandaté. Son employeur doit être dûment informé de ce mandat.

A défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions figurant aux articles 2.1.1 et 2.3 du présent chapitre.

2.2.1.2. Mandat pour l’exercice d’un mandat syndical national, régional et départemental

Pour bénéficier des dispositions des articles 2.1.2 et 2.3 du présent chapitre, le salarié doit être expressément mandaté par une organisation syndicale.

Le mandat doit préciser les organes directeurs pour lesquelles le salarié est mandaté.

L’employeur du salarié mandaté doit être dûment informé de ce mandat.

A défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions figurant aux articles 2.1.2 et 2.3 du présent chapitre.

2.2.2. Convocation écrite​

Une convocation écrite précisant les lieux et dates est délivrée par une organisation syndicale et présentée à l’employeur au moins 10 jours à l’avance par le salarié répondant aux conditions de l’article 2.1.

Article 2.3 Maintien de la rémunération

Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions mentionnées ci-dessus à l’article 2.2 sont réunies, dans la limite du nombre de jours accordés aux articles 2.1.1 et 2.1.2 du présent chapitre.

Article 3 Situation du personnel en interruption de contrat de travail pour l’exercice d’un mandat syndical

Lorsqu’un membre du personnel quitte l’établissement après un an de présence pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale :

  • il jouit, pendant six ans à compter de son départ, d’une priorité d’engagement sur un emploi identique ou similaire, pendant l’année qui suit l’expiration de son mandat. La demande de réemploi doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l’expiration de son mandat.

Article 4 Congés de formation économique, sociale et syndicale

Des congés pour formation économique, sociale ou syndicale, sont accordés aux salariés, conformément à la loi.

Les salariés bénéficiaires de ces congés reçoivent, sur justification, une indemnité égale à 50% du manque à gagner du fait de leur absence.

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