Les effectifs salariés pris en compte pour la mise en place ou le renouvellement de la ou des instances de représentation du personnel, s’apprécient dans les conditions prévues par la loi, en nombre de salariés « Équivalents Temps Plein » (ETP).

Article 1 Représentant santé au travail

Article 1.1 Représentant santé au travail dans les structures de moins de 8 salariés équivalents temps plein (ETP)

Par la signature d’un accord cadre du 24 juin 2011, les partenaires sociaux ont souligné l’importance de la prévention des risques professionnels, psychosociaux et l’amélioration des conditions de travail. 

C’est dans la continuité des dispositions de cet accord, qu’il est convenu de la mise en place, dans les entreprises de moins de 8 salariés ETP dépourvues de représentant du personnel, d’une instance de concertation sur les questions d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. 

Cette instance qui devra se réunir à l’initiative de l’employeur au moins 4 fois par an, est composée de l’employeur ou son représentant et d’un salarié élu par un vote à bulletin secret pour une durée de 4 ans. 


En cas de vacance définitive, des élections devront être organisées dans les meilleurs délais. 

La mission du/de la salarié(e) élu(e) est exercée pendant le temps de travail dans la limite de 10 heures par an, hors les temps de réunion de l’instance de concertation. 

Toute sanction disciplinaire prononcée à l’encontre du salarié en raison de l’exercice de ces missions durant le temps dévolu par le présent protocole sera considérée comme abusive.

Article 1.2 Représentant santé au travail comportant un Comité social et économique

Dans les structures comportant un Comité social et économique, ses représentants salariés remplissent la mission dévolue à l’article 1.1.  

Les membres élus du CSE bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de cette mission. Cette formation est d’une durée de 3 jours maximum par mandat, prise en charge par l’employeur. Elle a lieu sur le temps de travail et est payée comme telle. Le temps de formation n’est ni déduit du crédit d’heures de délégation ni ne vient en déduction des jours accordés pour la formation économique des membres du CSE pour les entreprises d’au moins 50 salariés ETP mais est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Article 2 Comité social et économique des entreprises de 8 à moins de 50 salariés équivalents temps plein (ETP)

Article 2.1 Mise en place 

Un Comité Social et Economique (CSE) est mis en place dans les entreprises dont l’effectif d’au moins 8 salariés ETP est atteint sur une moyenne de 12 mois consécutifs.

Il revient à l’employeur de prendre l’initiative d’organiser les élections lorsque ce seuil est franchi. A défaut, la procédure doit être engagée dans le mois qui suit la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale.    

Le personnel de l’entreprise ainsi que les organisations syndicales qui satisfont aux critères fixés par la loi, sont informés de l’organisation des élections de mise en place ou de renouvellement de l’instance de représentation du personnel. L’employeur invite les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel à négocier le protocole d’accord préélectoral et établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel.  

Lorsque le processus électoral a été engagé et qu’un procès-verbal de carence a été établi, l’employeur est tenu à l’organisation de nouvelles élections, à la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale, y compris dans le délai de 6 mois après établissement du procès-verbal de carence.  

Article 2.2 Composition et fonctionnement 

Le CSE est composé de l’employeur et d’une délégation élue du personnel comportant un nombre égal de titulaires et suppléants. 

Pour les structures dont l’effectif est compris entre 8 et 11 salariés ETP, le nombre de membres de la délégation du personnel, ainsi que celui des heures de délégation accordées aux titulaires sont identiques à ceux accordés pour les entreprises de 11 salariés ETP, soit :

  • 1 membre titulaire et 1 membre suppléant
  • 10 heures mensuelles de délégation pour le titulaire.    

Pour les autres structures, le nombre de membres de la délégation du personnel ainsi que celui des heures de délégation accordées aux titulaires, sont définis par décret selon l’effectif de l’entreprise. 

Des dispositions plus favorables peuvent être fixées par accord d’entreprise. 

Le ou les membre(s) titulaire(s) peuvent, dans les conditions réglementaires, se répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.   

Les membres de la délégation du personnel du CSE d’une entreprise de 8 à moins de 50 salariés sont reçus collectivement au moins une fois par mois, ou sur leur demande en cas d’urgence. 

En l’absence de délégués syndicaux, ils ont la possibilité de se faire assister d’un représentant d’une organisation syndicale.

Au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion, l’employeur répond par écrit aux demandes écrites formulées par les représentants du personnel et qui lui ont été présentées au moins 2 jours ouvrables avant la date de la réunion. Ses réponses sont annexées ou transcrites sur un registre spécial tenu à la disposition des salariés qui peuvent, dans les conditions prévues par la loi, demander à en prendre connaissance.   

Est payé comme du temps de travail effectif le temps passé par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité (notamment dans le cadre du droit d’alerte en matière d’hygiène et de sécurité visé et aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave). Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation.

Un local nécessaire à l’exercice de leur mission et leur permettant de se réunir, est mis à disposition des membres du CSE.   

Article 2.3 Attributions

Les attributions du comité social et économique des entreprises dont l’effectif est compris entre 8 et 11 salariés ETP sont celles prévues par la loi pour les entreprises de moins de 50 salariés ETP.

Les attributions du comité social et économique des entreprises de moins de 50 salariés ETP sont celles prévues par la loi.

Il a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Les membres du CSE doivent être informés et consultés annuellement sur le programme de formation professionnelle de l’année à venir ainsi que sur les actions de formation envisagées par l’employeur.

Il contribue également à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise. A ce titre, les membres de la délégation du personnel peuvent alerter l’employeur de toute atteinte injustifiée ou disproportionnée dont ils auraient connaissance et qui serait portée aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés fondamentales dans l’entreprise.   

En outre, le CSE peut procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail. Il réalise les missions de l’article 1.1 du présent chapitre. 

Il peut, également, participer à la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations, notamment à faciliter la mixité professionnelle à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle. Il peut proposer toutes actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du code du travail. 

Le CSE est informé sur les restructurations et mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs.

Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle. Un membre de la délégation du personnel peut accompagner l’inspecteur(rice) du travail lors de la visite de celui ou celle-ci.

Des attributions d’ordre social et culturel sont accordées au comité social et économique des entreprises d’au moins 8 salariés et de moins de 50 salariés.  

Un budget destiné au financement d’activités sociales est versé annuellement. L’employeur ouvre le compte bancaire sur lequel le budget est versé. 

Le CSE fixe les orientations en matière d’activités sociales et culturelles, prend la décision d’engager les dépenses en ce sens. Le(s) représentant(s) pour le comité social et économique en assure(nt) la gestion avec l’employeur.

La contribution au titre du financement des activités sociales et culturelles est fixée par accord d’entreprise. A défaut, elle est au moins égale à 1% de la masse salariale brute comme défini par le code du travail pour le budget des œuvres sociales et culturelles des entreprises d’au moins 50 salariés.

Article 3 Comite social et économique des entreprises d’au moins 50 salariés équivalents temps plein (ETP)

Article 3.1 Mise en place 

Lorsque, postérieurement à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) prévu à l’article 2 du présent chapitre, l’effectif de l’entreprise atteint au moins 50 salariés ETP sur une moyenne de 12 mois consécutifs, le comité exerce, à l’expiration d’un délai de 12 mois, l’ensemble des attributions prévues ci-après pour les CSE d’entreprises d’au moins 50 salariés. 

Si le mandat restant à courir est inférieur à un an, ce délai de 12 mois pour se conformer à l’intégralité des obligations récurrentes d’information et de consultation, court à compter du renouvellement de l’instance de représentation du personnel. 

Lorsque l’entreprise n’est pas pourvue d’un CSE, mais que son effectif atteint au moins 50 salariés ETP sur une moyenne de 12 mois consécutifs, l’employeur est tenu de mettre en place un comité social et économique dont les attributions sont, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa mise en place, celles indiquées au présent article. 

Bien que le CSE soit mis en place au niveau de l’entreprise, des comités d’établissement et un comité central sont constitués par accord ou sur décision unilatérale de l’employeur dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts au sens de la loi.

Article 3.2 Composition et fonctionnement

Le CSE est composé de l’employeur, assisté éventuellement de 3 collaborateurs, et d’une délégation élue du personnel comportant un nombre égal de titulaires et suppléants. Le nombre de membres de la délégation du personnel ainsi que celui des heures de délégation accordées aux titulaires, sont définis par décret selon l’effectif de l’entreprise.

Des dispositions plus favorables peuvent être fixées par accord d’entreprise. 

Le ou les membre(s) titulaire(s) peuvent, dans les conditions réglementaires, se répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.   

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical qui siège au comité social et économique avec voix consultative.  

Le CSE se réunit au moins une fois tous les 2 mois dans les entreprises de moins de 300 salariés, et au moins une fois par mois au-delà. 

Un local aménagé du matériel nécessaire à l’exercice de leur mission est mis à disposition des membres du CSE des entreprises d’au moins 50 salariés.  

Article 3.3 Attributions  

En plus des attributions qui lui sont déjà dévolues pour les entreprises de moins de 50 salariés, le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle, aux techniques de production et de prévention des risques professionnels.

A ces fins, il est consulté annuellement de façon récurrente sur :

  • La situation économique et financière de l’entreprise,
  • La politique sociale de l’entreprise,
  • Les conditions de travail et d’emploi.

Conformément à la loi, il doit également être informé et consulté de façon ponctuelle sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, notamment sur les opérations de restructuration et de compression des effectifs, en cas de licenciement collectif pour motif économique, ou encore procédures collectives d’entreprises en difficultés (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), 
  • La modification de son organisation économique ou juridique,
  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, les méthodes d’aide au recrutement et moyens de contrôle de l’activité des salariés, et la formation professionnelle,
  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Il réalise les missions de l’article 1.1 du présent chapitre.

Le CSE bénéficie également d’attributions d’ordre social et culturel. 

En plus d’un budget obligatoire de fonctionnement dont le montant minimum est fixé par la loi, un budget destiné au financement d’activités sociales et culturelles est versé annuellement au comité. Il en assure la gestion dans les conditions légales et réglementaires. 

La contribution versée chaque année par l’employeur est fixée par accord d’entreprise. A défaut, elle est au moins égale à 1% de la masse salariale brute comme définit par le code du travail.    

Pour l’exercice de leur mission, l’employeur met à la disposition des membres du CSE et des délégués syndicaux, une base de données économiques et sociales rassemblant l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes obligatoires.   

Dans les conditions prévues par la loi, un accord conclu avec les organisations syndicales ou à défaut avec le comité social et économique, peut définir l’organisation, l’architecture, le contenu, ainsi que les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales. A défaut d’accord, son contenu correspond à celui fixé par la loi.

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