Article 1: Champ d’application

Les dispositions de la présente annexe s’appliquent uniquement aux salariés placés au sein du palier 3 au 1er janvier 2024, ayant une ancienneté supérieure à 216 mois de travail effectif ou assimilé au 31 décembre 2023.

Article 2 : Acquisition de compétences dans l’emploi repère : Mise en place du palier 4 pour les salariés n’ayant pas changé d’emploi repère sur l’année 2024

Article 2.1 : Détermination du nombre de points

Ces dispositions visent les salariés remplissant les trois conditions cumulatives suivantes :

  • Les salariés placés au sein du palier 3, au 1er janvier 2024,
  • Ayant, au 31 décembre 2023, une ancienneté supérieure à 216 mois de travail effectif ou assimilé,
  • N’ayant pas changé d’emploi repère au cours de l’année 2024.

Pour ces salariés l’employeur devra, au 31 décembre 2024 :

  • Reprendre le nombre de mois d’ancienneté (au sens de travail effectif ou assimilé) au sein de l’ancien emploi repère obtenus au 31 décembre 2023 permettant d’attribuer des points conformément à l’article 1.2.1 de l’annexe 2 : mesures transitoires changement de systèmes,
  • Les additionner au nombre de mois d’ancienneté (au sens de temps de travail effectif ou assimilé) passés dans l’emploi repère en cours, depuis le 1er janvier 2024.

Une fois le calcul précédent réalisé, l’employeur devra en fonction du nombre de mois de travail effectif ou assimilé positionner le salarié dans le tableau ci-dessous.

Le nombre de points figurant dans le tableau devront être ajouté au total de points précédemment acquis au titre de l’acquisition de compétences.

PalierMois de travail effectif ou assimiléNombre de points
Temps de travail du salarié < 0,23 ETP0,23 ETP ≤ temps de travail
du salarié < 0,50 ETP
Temps de
travail ≥ 0,50
ETP










Palier 4

Supérieure ou égale à 228 mois

Supérieure ou égale à 240 mois

Supérieure ou égale à 252 mois

Supérieure ou égale à 264 mois

Supérieure ou égale à 276 mois

Supérieure ou égale à 288 mois

0.6



1.3



1.9



2.5



3.1



3.8

1.3



2.5



3.8



5



6.3



7.5

2.5



5



7.5



10



12.5



15
Il est précisé que le temps de travail à prendre en compte est le temps de travail contractuel du salarié au 31 décembre 2024, à l’exception des salariés en temps partiel thérapeutique ou en congés parental avec réduction du temps de travail. Pour ces deux cas, l’employeur devra se référer au temps de travail contractuel antérieur à ces situations.

Article 2.2 : Date de versement des points

Les points déterminés en application de l’article 2.1 de la présente annexe doivent être versés à compter du 1er janvier 2025, mensuellement par douzième, conformément à l’article 1.2 du chapitre V qui prévoit que l’acquisition de compétences est valorisée par l’attribution de points. Elle est annuelle et exprimée en euros.

Article 2.3 : Sort de l’indemnité de maintien de salaire

L’indemnité de maintien de salaire déterminée en fonction de l’article 1.3.2.1 de l’annexe 2 : mesures transitoires changement de systèmes de la présente convention collective sera réduite à proportion des points acquis au titre du palier 4. 

Article 3 : Acquisition de compétences dans l’emploi repère : Mise en place du palier 4 pour les salariés ayant changé d’emploi repère au cours de l’année 2024

Article 3.1 : Détermination du nombre de points

Cet article vise :

  • Les salariés placés au sein du palier 3 au 1er janvier 2024,
  • Ayant, au 31 décembre 2023, une ancienneté supérieure à 216 mois de travail effectif ou assimilé,
  • Ayant changé d’emploi repère au cours de l’année 2024.

Pour ces salariés, l’employeur devra, au 31 décembre 2024 :

  • Décompter le nombre de mois d’ancienneté (au sens de temps de travail effectif ou assimilé) passé dans l’emploi repère en cours au 1er janvier 2024 jusqu’au mois de changement d’emploi repère. Si le changement d’emploi repère intervient en cours de mois, ce mois n’est pas intégré dans le décompte.
  • Les additionner au nombre de mois d’ancienneté (au sens de travail effectif ou assimilé) au sein de l’ancien emploi repère obtenus au 31 décembre 2023 permettant d’attribuer des points conformément à l’article 1.2.1 de l’annexe 2 : mesures transitoires changement de systèmes

Après avoir effectué le calcul, l’employeur devra positionner, grâce au tableau ci-après, le salarié en fonction du nombre de mois de travail effectif ou assimilé pour déterminer le nombre de points à verser.

PalierMois de travail effectif ou assimiléNombre de points
Temps de travail du salarié <0,23 ETP0,23 ETP ≤ temps de travail
du salarié < 0,50 ETP
Temps de
travail ≥ 0,50
ETP









Palier 4
Supérieure ou égale à 228 mois

Supérieure ou égale à 240 mois

Supérieure ou égale à 252 mois

Supérieure ou égale à 264 mois

Supérieure ou égale à 276 mois

Supérieure ou égale à 288 mois

0.6



1.3



1.9



2.5



3.1



3.8



1.3



2.5



3.8



5



6.3



7.5

2.5



5



7.5



10



12.5



15
Il est précisé que le temps de travail à prendre en compte est le temps de travail contractuel du salarié au 31 décembre 2024, à l’exception des salariés en temps partiel thérapeutique ou en congés parental avec réduction du temps de travail. Pour ces deux cas, l’employeur devra se référer au temps de travail contractuel antérieur à ces situations.

Article 3.2 : Date de versement des points

Les points déterminés en fonction du tableau de l’article 3.1 de la présente annexe sont versés, sur la paie de janvier 2025, au titre d’une prime, en une seule fois, au prorata des mois passés dans l’emploi repère avant le changement au cours de l’année 2024, afin de solder l’ancienneté acquise au titre de l’ancien emploi repère.

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